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Vers une remise en question du statut de blogueur-consommateur ?

(cc) jonathan giroux

Émilie Mouchard est candidate au LL.D à l'université de Montréal
15 juillet 2014
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Le 30 juin dernier, le Tribunal de grande instance de Bordeaux condamnait en référé une blogueuse sur le fondement du dénigrement, suite à la demande d’un restaurant du Cap-Ferret au sujet d’un article rédigé et publié sur son blogue.

Sur la décision

La diffamation ne pouvant s’appliquer aux biens et services, c’est sur le droit commun et la notion de dénigrement que le tribunal de grande instance de Bordeaux a fondé sa décision.

La demande visait à ce que soit modifié le titre de l’article (« L’endroit à éviter au Cap-Ferret« ), et retiré le nom du restaurant qui y était accolé ainsi que la mention en fin de l’article « Je vous engage à le noter dans votre liste noire si vous passez dans le coin !« .

L’ordonnance de référé condamne la blogueuse à 1500€ de provision pour dommages et intérêts et 1000€ de frais de justice.

Sur le statut de blogueur en général

 L’avocate Eloïse Wagner, évoque également que l’action aurait pu être introduite sur un autre fondement, l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui est classé dans le chapitre relatif aux « crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication ». Aussi, au regard des propos visant la restauratrice, cela pourrait constituer les qualificatifs d’une injure.

Or, la proposition de l’avocate pose la question de savoir si le fait de détenir un blogue peut être considéré comme un « moyen de publication » permettant de qualifier son activité comme une activité de presse.

Cette question peut apparaître légitime du fait que certains blogues, du simple fait de leur référencement et de leur réputation peuvent disposer d’un caractère informatif considérable. Mais, si cette option s’avérait reconnue par les juges, cela remettrait en cause l’essence même du blogue et de l’espace de liberté qu’est le web.

Sur le statut de blogueur-consommateur

Le sentiment d’injustice de l’affaire vient du fait que la blogueuse en question est avant tout une personne qui tient un blogue personnel. Ce n’est pas une blogueuse professionnelle, son blogue ne représente pas son activité principale, et il n’est pas dédié aux critiques culinaires et à la recension de restaurant. Son site répond à la définition du blogue qui se veut être un « type de site internet permettant à une personne d’exprimer son avis, ses impressions » d’ailleurs, la blogueuse le définit elle même comme « un espace où je peux parler de mes coups de coeurs culturels et surtout livresques, parfois (souvent) d’autre chose, toujours sur un ton résolument féminin ».

Le syndrome de David contre Goliath est lié au fait qu’il ne s’agit pas ici d’une condamnation de la presse culinaire pour mauvaise critique comme la jurisprudence a déjà pu trancher ici et  ; mais bien de la condamnation d’une consommatrice qui a donné son avis, relatant son expérience désagréable sur son espace personnel numérique qu’est son blogue.

Le fait d’être un consommateur n’est pas une excuse pour ne pas avoir à mesurer ses propos surtout dans l’espace public de l’Internet. Cependant, cette décision, et la libre appréciation des juges quant à la qualification du dénigrement, laisse à penser que cette décision pourrait être l’occasion de poser les balises d’un véritable statut pour le blogueur-consommateur, allant également jusqu’à poser des questions sur le statut du micro-blogueur qui poste ses commentaires ou photos de vacances sur des sites de notation comme TripAdvisor.

Sur l’effet Streisand

Comme le web n’oublie rien, et même si la blogueuse a retiré l’article (ce dernier est toujours accessible en mémoire cache), l’annonce de la décision a déclenché un effet Streisand (phénomène médiatique au cours duquel la volonté d’empêcher la divulgation d’informations que l’on aimerait garder cachées déclenche le résultat inverse) prévisible.

Au même titre que l’affaire Lassonde en 2012 au Québec, la décision a affolé les réseaux sociaux et la page du restaurant en question a fait l’objet d’un flot de commentaires sur le site TripAdvisor, faisant chuter sa note à 2/5, accentuant la publicité négative pour le restaurant.

Sur la place de la Justice dans ce contexte

Dans une entrevue, la blogueuse déplore le fait qu’elle n’ait pas été contactée par le restaurant avant de recevoir la convocation en justice.

« « Ils ne m’ont même pas demandé de supprimer l’article ou de modifier le titre avant de m’attaquer en référé [procédure judiciaire d’urgence]. J’ai donc été complètement prise de cours et j’ai choisi de ne pas prendre d’avocat pour des raisons pratiques, je n’avais même pas le temps d’en trouver un ! » se désole la blogueuse qui précise (…) qu’elle ne compte pas faire appel de la décision, et qu’elle a choisi elle même de supprimer l’article même si le tribunal ne l’y obligeait pas (seul le titre devait être modifié). »

De plus les répercussions de l’effet Streisand sur la réputation du restaurant accentuent la mauvaise publicité.

Le contexte de la situation laisse à penser que les modes traditionnels de résolution des conflits peuvent apparaître inadaptés à la situation, conduisant alors a se pencher sur la mise en place d’incitations et de sensibilisation aux recours aux modes alternatifs de résolution des conflits comme la médiation ou l’arbitrage qui limiterait les conséquences de l’effet Streisand tout en assurant le respect des droits et libertés de chacun.

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