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Montres intelligentes : y’a-t-il un flou juridique pour la conduite ?

Martin Hajek

Étudiant dans le cadre du cours DRT 6929-O.
23 avril 2015
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Avec la venue des montres intelligentes, dont l’Apple Watch qui sortira dans les prochains jours, il est pertinent de se demander si nos lois, en particulier celles du code de la sécurité routière, ont été écrites en fonction des nouvelles technologies qui sont développées régulièrement.

Plusieurs études le prouvent, utiliser un téléphone intelligent en conduisant est dangereux. Nos réactions peuvent être rallongées de plus de 2 secondes. Il en va de même pour les autres appareils mains libres. Le problème est que notre cerveau n’est pas distrait à cause de nos mains que nous utilisons pour se servir de l’appareil, mais plutôt à cause de la tâche elle-même à exécuter.

Donc, pouvons-nous utiliser notre montre intelligente en conduisant?

Au Québec, il existe deux articles pertinents,

l’article 439 du Code de la sécurité routière stipule que :

Sauf dans les cas ou conditions prévus par règlement, nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel un téléviseur ou un écran pouvant afficher de l’information est placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou indirectement l’image transmise sur l’écran.

et le règlement en question stipule  à son article 178.1 que :

Sous réserve de l’article 178.2, un véhicule routier peut être muni d’un écran pouvant afficher de l’information et placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou indirectement l’image transmise dans les cas suivants :
[…]
3°   L’écran présente de l’information pertinente à la conduite du véhicule et en temps réel sur les conditions routières, les conditions atmosphériques ou pour guider le conducteur sur le réseau routier ; […]

Il se trouve qu’une montre dotée d’un écran pouvant afficher de l’information est justement ce que décrit l’article 439. Il n’y pas de mention sur le type ou la taille d’écran autorisé.

Il est à noter que selon le règlement 178.1, il y a restriction quant au informations affichées: elles doivent être pertinentes à la conduite, notamment avec une fonction GPS.

Par contre, selon l’article 178.2 du Règlement :

Tout écran visé à l’article 178.1 doit rencontrer les conditions suivantes :
1° être fixé directement au véhicule ou maintenu à celui-ci par un support fixe;

Donc, une personne ne pourra possiblement pas plaider qu’il utilisait sa fonction GPS puisqu’une montre à un poignet n’est pas maintenue par un support fixe.

Nous retrouvons aussi l’article 439.1. du Code de la sécurité routière:

 Une personne ne peut, pendant qu’elle conduit un véhicule routier, faire usage d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique.
Pour l’application du présent article, le conducteur qui tient en main un appareil muni d’une fonction téléphonique est présumé en faire usage.
(…)

L’article 439.1 pourra aussi être potentiellement être utilisé pour contrer l’utilisation au volant d’une montre dite intelligente. Il est maintenant possible de faire un appel avec la montre, ou devrait-on plutôt dire par la montre. Par contre, comme celle-ci n’est qu’un relai vers le téléphone cellulaire, il faudra clarifier ce point. Puisque le téléphone exécute la majorité de la tâche de l’appel plutôt que la montre, quel(s) appareil(s) considère-t-on? De plus, la montre n’est pas « tenue en main » en tant que telle. Il pourrait donc y avoir interprétation.

En résumé, bien que nous ne puissions potentiellement pas avoir recours à l’article 439.1 pour cette problématique, il apparaît néanmoins que l’utilisation d’une montre intelligente n’est pas possible en conduisant selon l’article 439 et le règlement 178.1 et 178.2. Par contre, il faudra attendre une jurisprudence claire à ce sujet avant de se prononcer formellement.

D’ici là, outre l’aspect légal, il serait plus sage pour votre sécurité (et celle des autres !) de désactiver les notifications de votre montre lors de la conduire.

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