droitdu.net

Un site utilisant Plateforme OpenUM.ca

Attention à ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux …

Étudiant dans le cadre du cours DRT-6929O.
22 mars 2016
Commentaires
Permalien

Comme nous le savons, le réseau social de Mark Zuckerberg, Facebook, compte maintenant plus d’un milliard d’utilisateurs se connectant sur une base régulière sur la plateforme. On estime à pas moins de 30 milliards de publications chaque mois. Bien évidemment, certaines publications n’y ont pas leur place puisqu’elles portent atteinte à d’autres individus et sociétés. C’est effectivement ce qu’a jugé l’entreprise Tatouages IronInk, qui se spécialise dans la conception de tattoo, de barber shop et d’installations de piercings, relativement à l’un de ses anciens employés. La compagnie, située dans la ville de Québec, a cru qu’un ancien membre de l’organisation a tenu à son égard des propos « frivoles et non fondés » sur le réseau social Facebook. L’employé, qui est « ami » avec plus de 2000 personnes, aurait publié le tout sur son mur Facebook. La tenue des propos n’a pas été divulguée publiquement.

Tatouages IronInk a donc décidé de prendre la situation en main et de porter plainte dans un document écrit de deux pages au greffe de la Cour du Québec, pour avoir tenu des propos diffamatoires publiquement sur Facebook. Selon la compagnie, encore une fois, l’ancien employé n’aurait pas respecté son « obligation de loyauté » envers elle, ce qui devrait être réprimandé. Jugeant ses motifs raisonnables, Tatouages IronInk a décidé de réclamer à son ancien employé une somme totale de 30 000 $ car la situation aurait entraîné une perte considérable de clients.

Cette situation nous amène donc à se questionner relativement à ce que signifie la diffamation et à ce qui peut être considéré comme étant diffamatoire au sens de la loi lorsqu’il est question de propos tenus sur Internet ainsi que sur ce qui entoure les dommages-intérêts lorsqu’il y a diffamation.

Tout d’abord qu’est-ce que la diffamation ?

« La diffamation représente le fait d’entacher la réputation d’une personne vis-à-vis les autres par des paroles, des écrits ou des gestes suscitant, par exemple, du mépris, du ridicule, de la haine ou encore de la moquerie ».

Dans le cas présent, selon Tatouages IronInk, il s’agirait bel et bien d’un cas dans l’intention de nuire à la réputation de l’entreprise .

La Cour suprême, dans l’arrêt Prud’Homme, a reconnu trois types de diffamation :

« – La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux.  De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui. 

– La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses.  La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. 

– Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers ».

Au Québec, les entreprises qui se disent victimes de diffamation doivent se référer aux dispositions générales de la responsabilité civile, soit l’article 1457 C.C.Q.:

«Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel ».

Pour ce qui est dees réseaux sociaux tel que Facebook, les tribunaux reconnaissent la possibilité d’y retrouver des propos diffamatoires à l’égard d’individus et de sociétés dans de nombreuses décisions comme par exemple Lapierre c.Sormany.

En ce qui concerne les dommages et intérêts, « ils seront appréciés par rapport à l’effet que ces derniers auront eu sur la personne et sur ce que l’on pense d’elle ». Le montant d’une compensation peut donc bien évidemment varier d’une situation à une autre. Notons que dans la situation qui nous intéresse, il s’agirait de dommages envers l’entreprise Tatouages IronInk et non d’un individu.

Bref, Tatouages IronInk devra démontrer à la Cour du Québec que les propos tenus ont porté atteinte à l’organisation et que l’individu poursuivi a agi à l’encontre de la loi. Une justification du montant demandé sera également de mise.

Sur le même sujet

Derniers tweets