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L’ère des EX-MACHINA : Les robots artistes et le droit d’auteur

Photonquantique

Étudiante dans le cadre du cours drt-6929O.
21 mars 2016
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L’annonce de l’ouverture d’une galerie d’exposition des pièces d’art n’a rien d’étonnant, l’étonnant c’est quand l’artiste est un robot et oui ce n’est pas une blague.

L’événement a eu lieu en Californie à la fin du mois dernier, le géant Google a exposé et a vendu aux enchères des tableaux de peinture faites par des robots, ces derniers sont dotés de l’algorithme d’intelligence artificielle intitulé Inceptionism qui illustre l’idée du deep dream. Ces robots ont le pouvoir de créer des dessins en se basant sur le principe de Pareidolia– “une sorte d’illusion qui consiste à associer un stimulus visuel ambigu à un élément clair et identifiable”-.

Le mécanisme d’Inceptionism utilise le principe de convolutional neural network connu sous l’abréviation CNN, un processus inventé depuis plus de 50 ans:

“In 1960s, when Hubel and Wiesel researched the neurons used for local sensitive orientation-selective in the cat’s visual system, they found the special network structure can effectively reduce the complexity of Feedback Neural Networks and then proposed Convolution Neural Network.”

Le CNN est inspiré par les processus biologiques où le motif de connectivité entre les neurones est organisé de même qu’un champ visuel animal. Le projet de Google a repris le principe, et ce, en donnant une certaine autonomie au robot tel qu’expliqué dans la Présentation du projet:

One of the challenges of neural networks is understanding what exactly goes on at each layer. We know that after training, each layer progressively extracts higher and higher-level features of the image, until the final layer essentially makes a decision on what the image shows. For example, the first layer maybe looks for edges or corners. Intermediate layers interpret the basic features to look for overall shapes or components, like a door or a leaf. The final few layers assemble those into complete interpretations.

Alors, dans le cas où ces créations seront produites au Canada, seront-elles protégées par le droit d’auteur ?

Tout d’abord, nous devons examiner la nature des créations faites par le robot, qui devrait répondre à un certains nombre de critères en vertu de la loi canadienne sur le droit d’auteur. Premièrement, l’objet doit répondre à un des types cités aux 2 et 5 de la LDA. En second lieu, l’œuvre doit faire preuve d’originalité et finalement être fixée sous une forme raisonnablement permanente. En effet, l’objet fait partie des types cités dans les articles de la LDA. En ce qui concerne l’originalité, selon le CCH, il est vrai que l’œuvre n’est pas la production d’un talent personnel humain, néanmoins il s’agit d’une production d’un robot qui a interprété des idées en utilisant un algorithme et qui possède la capacité d’apprendre et de procéder à une évaluation en comparant différentes possibilités d’images pour produire l’œuvre. Finalement le robot a exprimé les idées sous une forme permanente fixe.

Il était possible d’arrêter notre analyse dans la phase de l’évaluation de l’objet en question, et dire qu’il n’y a aucun droit d’auteur en raison du manque d’originalité qui nécessite un talent personnel, mais si nous arriverons à démontrer le contraire, alors le mérite de la création revient à qui ?

Par rapport à l’article 13 (1), le robot est le premier titulaire de droit du fait que c’est lui qui a produit l’œuvre. Cependant par rapport à l’article 5(1) a) et 5(1) b), de la LDA, il faut être soit citoyen canadien, soit résident d’un pays signataire (tous les pays qui ont signé la Convention de Berne) au moment de la création. Étant donné que le robot n’est pas une personne reconnue par le droit, comme le cas du singe qui a fait son selfie, le robot ne peut donc pas détenir un droit d’auteur. De même, on ne peut attribuer le droit d’auteur à l’ingénieur créateur de l’algorithme, sans que ce dernier ait contribué à la création de l’œuvre. Il peut être le meilleur programmeur pour produire un algorithme intelligent, mais pas un peintre. Ainsi on serait incapable d’appliquer l’article 13(3) et de considérer un robot comme un employé, ceci serait contradictoire pour les mêmes raisons évoquées ci-dessous de l’article 5 de la LDA.

Alors ces toiles passeront-elles automatiquement au domaine public ?

La EX machina de Alex Garland et le I, robot de Will Smith sont peut-être déjà parmi nous, il suffit de penser à la victoire d’AlphaGo sur le Sud-Coréen Lee Sedol, l’un des meilleurs joueurs de go, un jeu réputé plus complexe que les échecs et qui ont fait les manchettes dernièrement.

La création d’une charte éthique -comme le texte produit par le gouvernement sud-coréen, la création de EuRobotics -un programme de recherche financé par l’Union Européenne- et cette première de l’agence américaine La National Highway Traffic Safety Administration, qui a reconnu récemment qu’une intelligence artificielle pourrait être considérée comme le conducteur légal d’un véhicule, ne suffirons plus. Le futur nécessite l’établissement des textes de loi clairs et concis et peut-être même la naissance d’un nouveau type de personne juridique « les robots ».

Jusqu’ici, l’article 5 de la LDA peut arrêter cette spéculation en prétendant que les œuvres manquent d’originalité car un robot n’a pas la capacité créative émotionnelle de l’humain et il ne fait qu’exécuter des lignes de code qui au bout de ligne se répéteront, mais d’ici là le jour viendra où un juge sera devant une machine qui réclame son droit d’auteur….to be continued .

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