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L’Affaire Globe24h: Publier ne signifie pas diffuser

Concept of internet connection via satellite communication in outer space

23 février 2017
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« Si l’homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout ». Voilà une vérité qui prend tout son sens suite à la condamnation par la Cour fédérale le 30 janvier dernier dans l’affaire A.T. v. Globe24h.com d’un site roumain qui republiait malhonnêtement des décisions judiciaires canadiennes faisant déjà l’objet de publication sur les sites canadiens du type CanLII ou SOQUIJ.

La problématique résidait dans le fait que le site en question avait laissé les moteurs de recherche indexer les décisions republiées, à la différence des sites juridiques canadiens. Pour bénéficier du retrait d’une décision republiée, le site roumain avait imposé de payer une somme d’argent qui variait selon les circonstances. Plus le délai de retrait de la décision était court, plus la somme était élevée. Il était toutefois possible de bénéficier d’un retrait gratuit, mais pour cela il fallait formuler une demande écrite qui comprenait un délai d’attente de cent quatre-vingts jours ou plus. À partir d’octobre 2013, une cinquantaine de plaintes ont été transmises au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (le « Commissariat ») et cent-cinquante plaintes ont été formulées auprès de la base de décisions juridiques canadiennes CanLII. Les plaintes alléguaient le fait que les décisions republiées par le site roumain comportaient des informations personnelles sensibles et déconsidérer l’administration de la justice. Une plainte a également été formée auprès de l’Autorité nationale roumaine de surveillance des données personnelles, l’équivalent du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Le Commissariat a mené une enquête au terme de laquelle il a conclu que la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDÉ) s’appliquait et que le site litigieux contrevenait à ses dispositions.

La portée extraterritoriale de la LPRPDÉ

La LPRPDÉ ne contient pas de disposition quant à sa portée extraterritoriale, mais rien n’en limite ses conditions. La Cour fédérale a dû alors suivre les directives apportées dans un arrêt de la Cour suprême du Canada qui établit le test de la « connexion réelle et substantielle ». La Cour fédérale a dû déterminer « s’il existe un lien suffisant entre le pays et l’activité en cause pour que le Canada applique son droit conformément aux principes d’ordre et d’équité et de la courtoisie internationale ». Dans un arrêt antérieur, la Cour fédérale avait déjà appliquait la LPRPDÉ à une organisation étrangère, où il y avait manifestement un lien suffisant entre les activités de l’organisation et le Canada. Il s’agissait d’un site dont le serveur d’hébergement se situait aux États-Unis et qui récoltait et communiquait des renseignements personnels sur des Canadiens.

Dans notre cas, le serveur hôte et l’emplacement de l’opérateur du site se situaient en Roumanie. Toutefois, la Cour fédérale a rappelé que lorsque les activités d’une organisation se déroulent exclusivement par l’entremise d’un site Internet, l’emplacement physique de l’exploitant du site Internet ou du serveur hôte n’est pas déterminant parce que les télécommunications se produisent « ici et là ».

À la lumière de tous ces éléments, la Cour fédérale a conclu que la LPRPDÉ trouve application. Le lien entre l’activité en cause, le pays dans laquelle elle se produit et le Canada est clairement établi et justifie l’application de ladite loi. Le fait qu’une plainte soit en cours en Roumanie n’empêche pas l’application de la loi canadienne.

Le caractère commercial de la collecte, l’utilisation et la divulgation des informations personnelles recueillies

Le défendeur avançait que son activité n’était pas de nature économique puisqu’il ne réclamait plus de frais pour le retrait des décisions de son site et que par conséquent, il ne générait plus de revenus. Par ailleurs, le défendeur alléguait que puisqu’il avait retiré toute publicité de son site, il s’agissait désormais d’activités sans but lucratif. Toutefois, les investigations menées par le Commissariat ont démontré que la requête de retrait d’une décision par un individu lui coutait une somme de deux-cents euros.

Par ailleurs, la Cour fédérale a déclaré que le site roumain était bien une organisation au sens de la LPRPDÉ et que les activités du site avaient bien un caractère commercial puisque des revenus étaient générés par de la publicité et par les frais engendrés par le retrait des décisions.

L’exception journalistique inapplicable en l’espèce

Le défendeur arguait du fait que ses activités devaient être considérées comme journalistiques et bénéficiaient en ce sens de l’exception de la LPRPDÉ qui, en vertu de l’article 4(2)c) ne s’applique pas à « une organisation à l’égard des renseignements personnels qu’elle recueille, utilise ou communique à des fins journalistiques(…) ».

La Cour fédérale a conclu que l’argument du défendeur ne pouvait recevoir application, dans la mesure où les décisions n’avaient pas besoin d’être republiées, puisqu’elles étaient déjà en ligne gratuitement sur les sites canadiens. Le fait de réclamer des frais aux Canadiens désirant retirer les décisions révèle l’intention allant au-delà de l’essence même du journalisme.

La récolte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels ne sont pas justifiées par le critère de « fins acceptables »

La Cour fédérale a dû également examiner l’intérêt des pratiques du site roumain à l’aune du critère de « fins acceptables » prévu à l’article 5(3) de la LPRPDÉ. Après analyse, la Cour fédérale en est venue à la conclusion qu’une personne raisonnable ne pouvait trouver d’intérêts commerciaux légitimes à une telle republication des décisions judiciaires.

La collecte des renseignements personnels n’est pas justifiée à l’aune de l’article 7 de la Loi

La Cour fédérale a déclaré que l’article 7 de la LPRPDÉ devait se lire conjointement avec l’article 1(d) du Règlement précisant les renseignements accessibles au public qui se lit comme suit :

1 Les renseignements et catégories de renseignements ci-après sont précisés pour l’application des alinéas 7(1)d), (2)c.1) et (3)h.1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques:

(…)

d) les renseignements personnels qui figurent dans un dossier ou document d’un organisme judiciaire ou quasi judiciaire, qui est accessible au public, si la collecte, l’utilisation et la communication de ces renseignements sont directement liées à la raison pour laquelle ils figurent dans le dossier ou document.

Ainsi, la Cour fédérale a affirmé que les objectifs du défendeur ne sont pas directement liés à la raison pour laquelle les renseignements figurent dans le document. L’objectif ici n’est pas relié au principe des « tribunaux ouverts ». L’essence même du site déconsidère l’administration de la justice. En effet, un des arguments du requérant, repris par la Cour fédérale, tend à démontrer que ce genre de pratique dissuade les citoyens d’avoir accès à la justice, de crainte d’avoir leur décision par la suite annexée à un moteur de recherche et de voir leurs informations personnelles de ce fait facilement accessibles

Conclusions

Bien que les décisions puissent être consultées sur les sites juridiques canadiens appropriés, le justiciable doit pouvoir avoir confiance dans le système judiciaire et sur la « confidentialité » des procédures dans lesquelles il peut être impliqué.

Dans sa décision, la Cour fédérale insiste sur le principe des « tribunaux ouverts » en affirmant qu’un juste milieu doit être assuré entre l’accès à la justice et le fait d’accroître l’accès en ligne des décisions judiciaires où la confidentialité et la sécurité des participants aux procédures judiciaires pourraient être en cause. L’accent est donc mis sur l’impératif de ne pas indexer les décisions judiciaires aux moteurs de recherche afin de ne pas tomber sur celles-ci par hasard (paragraphe 76).

La décision de la Cour fédérale est de notre avis incontestable, en ce qu’une entreprise ne peut établir son fonds de commerce en monnayant des informations personnelles et en exerçant des mesures de pression avec pour instrument une republication malhonnête de décisions judiciaires. Toutefois, cette décision suscite des interrogations pour l’avenir quant à l’utilisation qui peut être faite des décisions judiciaires publiées. Il est en effet courant aujourd’hui de pouvoir se tenir informé de l’actualité juridique via des blogues en ligne. Les articles comprennent généralement des liens hypertextes renvoyant directement à la décision judiciaire se trouvant sur le site Web juridique de type CanLII. Dans le cas d’internaute consultant ces blogues, il s’agit d’individu qui, lors de quelconque recherche pourrait avoir alors accès involontairement à des procédures judiciaires et ainsi avoir accès à des informations personnelles sur les parties. La décision rendue par la Cour fédérale condamne l’indexation « inutile » des décisions judiciaires, mais qu’en est-il des décisions republiées de bonne foi dans le cadre d’un article publié sur internet ?

Il s’agit désormais de savoir si la décision rendue par la Cour fédérale constituera un précédent pour les Canadiens de se prévaloir d’un recours aussitôt que les décisions judiciaires les concernant se trouvent disponibles ailleurs que sur les sites juridiques canadiens.

Cette décision pourrait nous amener à nous interroger sur la nécessité de continuer à dévoiler publiquement les informations personnelles des participants aux procédures judiciaires. L’anonymat des parties dans les décisions judiciaires permettrait dans certains cas d’apporter un certain équilibre entre le principe de tribunaux ouverts et la protection des informations personnelles des participants judiciaires.

Finalement, cette décision ouvre de nouveau le débat sur la question du « droit à l’oubli » n’étant pas reconnu comme tel au Canada. Enfin, notons que cette décision s’inscrit à l’heure où le Conseil d’État rend sa décision concernant la portée extraterritoriale du droit à l’oubli suite à l’arrêt rendu en 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne condamnant le moteur de recherche Google à déréférencer les informations concernant directement les citoyens européens.

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