La « surveillance de masse »
Repérage et profilage
Par la réponse qu’elle apporte à cette question préjudicielle, la Cour de Justice pose des limites au stockage des données à des fins de sécurité publique. Elle commence par affirmer que cette pratique constitue effectivement une ingérence dans la vie privée et familiale. Sur le plan des données stockées, la Cour observe que, en raison du caractère massif de la collecte, elles sont susceptibles de donner des informations précises sur les habitudes de vie d’une personne, ses lieux de séjour et ses déplacements, ses activités et ses relations internationales. Bref, la Cour consacre ainsi la spécificité de cette notion de surveillance de masse, définie comme permettant à la fois le repérage permanent et le profilage d’une personne.
Big Brother is watching you. Sheppard Fairey. 2006 |
Le contrôle de proportionnalité
La Cour estime que l’ingérence dans la vie privée des personnes est excessive par rapport aux objectifs de sécurité poursuivis. La directive de 2006 offre ainsi une dérogation très importante aux principes posés par les directives du 24 octobre 1995 95/46 sur la protection des données et 2002/58 du 12 juillet 2002 sur la vie privée et les communications électroniques. La Cour vise également la Charte européenne des droits fondamentaux (art 7) et surtout l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de Justice ne se borne d’ailleurs pas à se référer à la Convention européenne. Elle exerce aussi le contrôle de proportionnalité exactement de la même manière que la Cour européenne.
Elle rappelle ainsi que la surveillance ne concerne pas seulement les personnes mêlées directement ou indirectement à une affaire pénale, mais aussi et même surtout des citoyens sur lesquels ne pèse aucun soupçon. Elle fait observer que la directive ne prévoit aucune règle relative aux mesures de protection des données personnelles que les opérateurs doivent mettre en oeuvre. Elle ne les contraint même pas à conserver ces données dans l’espace juridique européen, ce qui peut conduire à les placer sous le contrôle d’un système juridique plus laxiste, par exemple sous la compétence du droit américain. D’une manière générale, la Cour considère que la garantie ne comporte pas de garanties suffisantes du respect des principes fondamentaux gouvernant le droit de la protection des données.
Par cette décision, la Cour de justice n’interdit pas la collecte et la conservation massives de données. Elle se borne, et c’est déjà beaucoup, à affirmer qu’une telle pratique impose des précautions et des garanties particulières en matière de protection des données personnelles, et que les juges doivent en contrôler le respect.
Recours devant la Cour européenne
La décision de la Cour de justice s’inscrit dans un mouvement général de contestation de la surveillance de masse. Trois ONG britanniques et une universitaire allemande ont ainsi déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme, dirigé contre la mise en Grande Bretagne des programmes PRISM et Tempora. Le premier est le programme par lequel la NSA a accès à l’ensemble des métadonnées circulant sur internet. Le second est sorte de mémoire géante pour l’ensemble des communications transitant par la Grande-Bretagne. Dans les deux cas, il s’agit évidemment de surveillance de masse, et les requérants invoquent une violation de l’article 8 de la Convention européenne garantissant le droit à la vie privée et familiale.
Nul ne peut dire aujourd’hui quel sera l’avenir de cette requête, notamment au regard de sa recevabilité. Il n’empêche que la décision de la Cour de Justice du 8 avril 2014 lui offre un soutien de poids, avec un contrôle de proportionnalité qui va dans le sens de la protection des données.