Un article publié par Protégez-vous le 18 décembre signé Rémi Leroux listait plusieurs grandes entreprises de télécommunication ayant fait ou faisant l’objet de poursuite ou recours collectif menés par l’Office de la protection du consommateur (OPC) dans la dernière année. Conformément à sa mission, l’OPC tente ainsi de faire respecter les droits des consommateurs québécois en vertu des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur (LPC) issues de sa réforme en 2010.
Dans le cas de la dernière poursuite intentée en décembre par l’OPC contre Roger Communications inc. et Fido Solutions inc., l’OPC a déposé 190 chefs d’accusation et réclamant l’imposition d’amendes d’une valeur globale totale de 1,9M$. L’OPC précise que les infractions à la LPC auraient été commises en 2012-2013 alors que les deux entreprises auraient «enfreint la loi en insérant dans leurs contrats des clauses leur permettant des modifications unilatérales sans avoir indiqué tous les renseignements requis par la loi. D’autres accusations portent sur le non-respect des règles liées à la présentation des renseignements obligatoires dans le contrat. Les entreprises sont aussi poursuivies pour avoir omis de donner au consommateur certains des renseignements prévus par la loi, comme le total des sommes qu’il doit débourser mensuellement en vertu du contrat, la description détaillée de chacun des services faisant l’objet du contrat et la description et le prix courant du bien vendu ou offert en prime à l’achat du service.»
En effet, s’agissant d’un contrat conclu à distance à exécution successive couvert par la LPC, le fournisseur de services mobiles doit veiller à remplir ses obligations de renseignements avant la conclusion du contrat à l’égard du consommateur québécois, tel que le précise l’article 54.4 de la LPC. Les renseignements essentiels qui doivent être divulgués sont l’identification et les coordonnées du marchand, une description détaillée du bien ou du service, ainsi que de son prix et de tous les frais afférents, les délais, mode et lieu de livraison, les conditions d’annulation, de remboursement et d’échange ainsi que toutes restrictions et conditions applicables.
Par ailleurs, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 11.2 de la LPC, le fournisseur de services mobiles doit s’assurer que le contrat conclu à distance à exécution successive et à durée déterminée ne comporte pas de clause lui permettant de modifier unilatéralement les éléments essentiels du contrat, laquelle est interdite. Cependant, le commerçant pourrait insérer une telle stipulation de modification unilatérale si elle touche des éléments non essentiels du contrat ou s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, mais la stipulation doit également prévoir, selon l’alinéa 1 de l’article 11.2 LPC :
«a) les éléments du contrat pouvant faire l’objet d’une modification unilatérale;
b) que le commerçant doit, au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de la modification, transmettre au consommateur un avis écrit, rédigé clairement et lisiblement, contenant exclusivement la nouvelle clause ou la clause modifiée ainsi que la version antérieure, la date d’entrée en vigueur de la modification et les droits du consommateur énoncés au paragraphe c;
c) que le consommateur pourra refuser cette modification et résoudre ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution successive, résilier le contrat sans frais, pénalité ou indemnité de résiliation, en transmettant un avis à cet effet au commerçant au plus tard 30 jours suivant l’entrée en vigueur de la modification, si la modification entraîne l’augmentation de son obligation ou la réduction de l’obligation du commerçant.»
L’OPC poursuit donc son programme de surveillance des entreprises de télécommunication. D’autres enquêtes sont actuellement en cours et pourraient mener à de nouvelles poursuites.