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Vers le développement d’une Lex Cryptographia ?

13 novembre 2017
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Fin octobre 2017, le cours du bitcoin a dépassé les 7300 (sept mille trois cents) dollars US. En août 2017, Burger King lance sa propre crypto monnaie. L’engouement que suscite la monnaie virtuelle ne peut plus être assimilé ou présenté seulement comme une plateforme permettant et favorisant les activités illicites. En effet, ces nouvelles technologies financières séduisent de plus en plus. Au-delà de conquérir les citoyens, les entreprises, les banques, les États, les investisseurs publics et privés ces nouvelles monnaies virtuelles plus communément appelées « crypto monnaie » représentent de réelles opportunités d’affaires. Le fondement de ces nouvelles technologies financières se base selon la technologie « blockchain ». De manière simple, il s’agit d’une base de données organisée sous forme de chaîne de blocs d’information distribuée au sein d’un réseau « peer-to-peer ». La chaîne de blocs est un registre qui vérifie et enregistre les informations transactionnelles.  Les blocs peuvent être privés ou publics et les utilisateurs qui les composent sont des nœuds. Dans le cas d’une chaîne de blocs privée, seul un nombre limité d’acteurs peut enregistrer des transactions ou modifier le registre. Alors que dans le cas d’une chaîne de blocs publique celle-ci est ouverte à tous les nœuds et régulée grâce à un système de contrôle distribué entre les utilisateurs eux-mêmes. En somme, les transactions réalisées au sein d’une chaîne de blocs sont envoyées sous forme de copies à des nœuds de réseau. Toute information qui est envoyée sur un réseau peut être enregistrée et vérifiée par la chaîne de blocs. Il y a donc une trace écrite de toutes les transactions réalisées, ce qui rend les transferts de « crypto monnaies » réels. L’avantage ici est qu’en s’appuyant sur un modèle « peer-to-peer » cela évite de recourir à une tierce partie ce qui permet d’assurer un degré de fiabilité et de sécurité lors de validation de transaction, une diminution des coûts et une rapidité d’exécution. Par la création d’organisation autonome décentralisée, la technologie « blockchain » d’une part, s’extirpe de toutes normes de contrôle et, d’autre part, conduira la prochaine vague d’innovation juridique. La crypto monnaie n’est pas inhérente à la technologie « blockchain » et ne représentent pas seulement les devises numériques. Sans être exhaustif, il existe plusieurs technologies « blockchain » appelées « Distributed Ledger Technology ». La technologie « blockchain » représente en autres la création de contrats intelligents qui se définit comme suit :

A smart contract is a computerized transaction protocol that executes the terms of a contract. The general objectives are to satisfy common contractual conditions (such as payment terms, liens, confidentiality, and even enforcement), minimize exceptions both malicious and accidental, and minimize the need for trusted intermediaries. Related economic goals include lowering fraud loss, arbitrations and enforcement costs, and other transaction costs

Les contrats intelligents permettraient de fournir ainsi un niveau de sécurité d’exécution supérieur à celui proposé par le droit des contrats en diminuant les frais de transactions et les coûts légaux liés à la formalisation d’obligations contractuelles.  La crypto monnaie pensée autrefois par David Chaum et imposée aujourd’hui par Satoshi Nakamoto ne laisse pas insensible le monde juridique. Selon l’expression de Lawrence Lessig « Code is Law », actuellement les crypto monnaies font office de loi dans la mesure où ce qui est codé informatiquement constitue la règle entre les utilisateurs. Néanmoins, face à l’apparition de nouveaux enjeux économiques et financiers, il serait légitime de se questionner sur la naissance d’un nouvel ensemble de règles . Bien que l’objet même de la monnaie numérique est d’échapper à tout contrôle et activité des autorités régulatrices, ne pourrait-on pas évoquer l’avènement d’une lex cryptographia ?

En effet, les différents systèmes juridiques inhérents au commerce international naissent avec l’évolution et l’apparition de nouveaux enjeux. En exemple, en quête de stabilité et de réduire les circonstances préjudiciables inhérentes aux commerces de l’époque médiévale, les marchands ont peu à peu reconnu la lex mercatoria comme un ensemble de règles universelles applicables à tout marchand. Avec l’apparition d’internet, au XXè siècle, la lex electronica s’est peu à peu développée et imposée comme un système de standard et de normes élaborées par les utilisateurs en ligne pour l’ensemble des utilisateurs.  Ces règles juridiques sont fondamentales à la réussite et la pérennisation d’un tel système dans la mesure où la seule limite au comportement des acteurs sera fournie par le système juridique lui-même. Ainsi, avec le développement de la technologie « blockchain » et l’intérêt qu’elle suscite, il serait opportun d’énoncer qu’un nouvel ordre de type légal viendrait (et doit) réguler ces nouvelles organisations autonomes décentralisées et moduler l’architecture du cyber espace. En effet, selon les auteurs Aaron Wright et Primavera De Filippi le développement à grande échelle de la  « distributed ledger technology » devrait arrimer sur un ensemble de lois, appelé lex cryptographia, définit comme un volume deelle susciteu’graphia d’ questionner sur l’iséssi rir à une tierce partie et de surcroit la transaction  « règles administrées par des smart contracts auto-exécutables et des organisations (autonomes) décentralisées ».  Bien que la monnaie numérique n’a pas cours légal au Canada, il demeure que la question de leur encadrement juridique se pose avec vigueur. Avec le développement de la monnaie numérique de nouveaux enjeux et défis juridiques apparaissent. Dès lors où celle-ci est assimilée et qualifiée de monnaie par un ensemble de population, il conviendra d’établir des règles juridiques concernant des transactions impliquant des monnaies virtuelles. C’est en ce sens que le barreau du Québec entrevoit par le biais d’une analyse comparée les perspectives d’un encadrement législatif des virements électroniques.

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