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La neutralité du net aux États-Unis, un combat sans fin ?

4 octobre 2018
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Le 31 août 2018, Jerry Brown, gouverneur de l’État de Californie, a approuvé un projet de loi rétablissant la neutralité du net.

Cette mesure a été prise après l’abolition de la neutralité voté par la Federal Communications Commission (ci-après « FCC ») le 14 décembre 2017 et rendue effective le 11 juin 2018. La démarche californienne vient en complément du mouvement de contestation de 22 États fédérés, dont la Californie, emmené par la procureure générale Barbara Underwood contre la FCC.

Aussitôt après l’annonce du gouverneur californien, le Département de la Justice (ci-après « DoJ ») a annoncé le 30 septembre 2018 qu’il portait plainte devant la cour fédérale de Sacramento en affirmant que l’État de Californie méconnaissait le partage des compétences. Selon le DoJ, la neutralité du net fait partie du commerce, compétence relevant de l’État fédéral. De ce fait, la Californie aurait, par ce projet de loi, violé la Constitution américaine.

La neutralité du net se traduit par l’absence de toute restriction d’accès à l’internet. Ce principe de neutralité est en réalité lié à un autre principe, celui de la non-discrimination.

Le principe de non-discrimination garantit que tous les citoyens ont un accès à l’internet. Or en abolissant la neutralité du net, on se retrouve avec un Internet à deux vitesses. D’une part, nous aurons les personnes ayant les moyens de se payer un abonnement coûteux pour profiter d’une connexion haut débit. D’autre part, ceux qui n’ont pas les moyens et qui devront se contenter d’une connexion beaucoup plus lente. Par conséquent avoir accès à moins de services.

Cette limitation de l’accès à l’internet peut porter préjudice pour les entreprises mais également pour les services de l’État. Les pompiers californiens en ont fait l’amère expérience cet été lorsque des incendies ont ravagé l’État. Ceux-ci utilisent des moyens de communications et de travail ayant recours à Internet. Sauf que la limitation de l’accès à celui-ci les a empêché de travailler de manière efficace dû à une faible connexion. Le projet de loi répond à ce problème en son article 1er alinéa 2 :

« Almost every sector of California’s economy, democracy, and society is dependent on the open and neutral Internet that supports vital functions regulated under the police power of the state, including, but not limited to, each of the following:

(A) Police and emergency services.

(B) Health and safety services and infrastructure … ».

De plus, la fin de la neutralité du net est synonyme d’atteinte aux libertés d’expression et d’accès à l’information. Dans un monde davantage technologique qu’il n’y a 20 ans, tous les outils nécessaire à l’expression tels que les réseaux sociaux ou les blogues, se trouvent être limités d’accès car ils ont besoin de beaucoup de données sur une bande passante et les fournisseurs d’accès à Internet (ci-après « FAI ») limitent justement cette bande en fonction de l’abonnement. Il en va de même pour l’accès à l’information. Avec une connexion limitée, il devient plus compliquer d’accéder aux sites d’informations voire même de regarder une chaîne de divertissement ou d’information en continu.

Outre-Atlantique, l’Union européenne a adopté le 25 novembre 2015 un règlement mettant en œuvre des mesures pour garantir l’accès à un Internet ouvert. Parmi ces mesures, l’article 3 alinéa 3 précise que « Dans le cadre de la fourniture de services d’accès à l’internet, les fournisseurs de services d’accès à l’internet traitent tout le trafic de façon égale et sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur et le destinataire, les contenus consultés ou diffusés, les applications ou les services utilisés ou fournis ou les équipements terminaux utilisés ».

Le règlement européen prévoit également des meures de transparence pour veiller à ce que l’internet reste bien ouvert. Ainsi l’article 4 dispose que

« Les fournisseurs de services d’accès à l’internet veillent à ce que tout contrat incluant des services d’accès à l’internet contienne, au moins, ce qui suit :

a) des informations sur la manière dont les mesures de gestion du trafic appliquées par le fournisseur concerné peuvent avoir une incidence sur la qualité des services d’accès à l’internet, sur le respect de la vie privée des utilisateurs finals et sur la protection de leurs données à caractère personnel;

b) une explication claire et compréhensible en ce qui concerne la manière dont les éventuelles limitations de volume, le débit et d’autres paramètres de qualité de service peuvent avoir une incidence concrète sur les services d’accès à l’internet, et en particulier sur l’utilisation de contenus, d’applications et de services;

c) une explication claire et compréhensible en ce qui concerne la manière dont les services visés à l’article 3, paragraphe 5, auxquels l’utilisateur final souscrit, pourraient avoir une incidence concrète sur les services d’accès à l’internet fournis à cet utilisateur final;

d) une explication claire et compréhensible, pour les réseaux fixes, en ce qui concerne le débit minimal, normalement disponible, maximal et annoncé pour le téléchargement descendant et ascendant des services d’accès à l’internet ou, dans le cas des réseaux mobiles, le débit maximal estimé et annoncé pour le téléchargement descendant et ascendant des services d’accès à l’internet, ainsi que la manière dont des écarts significatifs par rapport aux débits annoncés de téléchargement descendant et ascendant peuvent avoir une incidence sur l’exercice des droits des utilisateurs finals énoncés à l’article 3, paragraphe 1;

e) une explication claire et compréhensible des voies de recours ouvertes au consommateur conformément au droit national en cas d’écart permanent ou récurrent entre les performances réelles des services d’accès à l’internet en matière de débit ou d’autres paramètres de qualité de service et les performances indiquées conformément aux points a) à d) ».

Enfin, l’article 5 de ce même règlement laisse aux autorités de régulation de chaque État membre le pouvoir de veiller à ce que les FAI ne portent pas atteinte aux dispositions du règlement sous peine d’être sanctionnés. En France la loi du 7 octobre 2016 pour une République du numérique reprend les principes édictés par le règlement européen pour un Internet ouvert.

Néanmoins, il convient de souligner que la neutralité du net, que ce soit en France ou, jusqu’à peu aux États-Unis, n’est garantie que par une loi ou par un texte réglementaire. Celle-ci peut donc être facilement abrogée par un autre texte de même nature et pris par la même autorité. Cette instabilité juridique pèse sur le consommateur. À l’image des États-Unis, la neutralité du net a été consacrée par une décision de la FCC sous l’administration Obama en 2015 avant d’être abolie par l’actuelle FCC sous l’administration Trump.

Dans cette société où les nouvelles technologies reliées à l’internet sont devenues des outils de communications et de travail, dont on ne peut plus s’en passer, il devient intéressant de se demander si la liberté d’accès à l’internet ouvert et neutre ne doit elle pas être consacrée dans la Constitution des États plutôt que dans leur lois ? En procédant de la sorte, on rendra inviolable ce droit et offrira une garantie aux consommateurs d’avoir toujours un accès effectif et rapide à l’internet.

La saisine de la justice américaine par les États fédérés ainsi que la plainte déposée par l’État fédéral devant la cour fédéral de Sacramento contre l’État de Californie, nous montre que la bataille autour du rétablissement ou non de la neutralité du net n’est pas prête de se terminer.

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