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Le festival Ciné-Droit : Les robots, science-fiction ou réalité juridique ?

8 avril 2015
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Par Aurélie DURON, Laure KASSEM et Camille CONQUER

Etudiantes en Master 2 DI2C, spécialité Droit de l’innovation technique

Faculté Jean-Monnet, Université Paris-Sud-Saclay

La septième édition du festival Ciné-Droit, consacrée aux robots a débuté par la projection du film de Stanley Kubrick, 2001 L’Odyssée de l’espace. Ce dernier mettant en scène le robot HAL interagissant avec l’environnement humain, participe à stimuler les imaginaires relatifs aux rapports antinomiques entre l’homme et la machine. En effet, nait chez l’Homme un sentiment de crainte face aux robots et à leur capacité « de sonner le glas de l’humanité »[1].

Actuellement, il n’existe pas de consensus sur la définition de la notion de robot. Pour certains, il s’agit d’un dispositif mécatronique c’est-à-dire un dispositif alliant mécanique, électronique et informatique. D’autres considèrent que le robot est « une machine intelligente pouvant prendre des décisions ne se réduisant pas à des automatismes, se déplaçant de manière autonome dans des environnements publics ou privés et agissant en concertation avec les personnes humaines »[2]. Enfin, selon Madame Alexandra BENSAMOUN, Directrice du CERDI, le robot est une machine qui agit par le mouvement sur le monde réel.

Le robot est polymorphe. Il peut être alternativement électroménager, spatial, industriel, militaire ou humanoïde. À la diversité de ces applications s’ajoute une dimension éthique, ce qui a été développée par la société Aldebaran. Ainsi, les robots ont été intégrés dans des projets permettant l’épanouissement du bien-être humain notamment celui des personnes âgées. Cela fait référence à l’une des trois lois Asimov de la robotique selon laquelle le robot ne doit pas porter atteinte à l’Homme.

Dès lors deux visions de la robotique s’opposent, l’une fantasmant la suprématie des robots sur l’Homme, l’autre l’accompagnant dans son développement. Cette dualité se retrouve dans l’approche juridique du régime des robots. Se pose alors la question de savoir s’il faut adapter le droit commun au monde des robots ou créer un régime qui leur serait propre.

Le droit à l’épreuve des robots

Le développement des robots et leur évolution interrogent les mécanismes classiques du droit.

En effet, dès lors que le robot interagit avec l’Homme, une multitude de responsabilités est envisageable. Selon Maître Georgie COURTOIS, le dispositif législatif est adaptable aux robots. Dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle, il convient de distinguer selon le degré d’autonomie du robot :

  • Lorsque le robot est sous contrôle, la responsabilité du fait des choses[3] peut être mise en œuvre, en considérant que le fabricant du robot conserve un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle. En cas de dommage, le fabricant pourrait engager sa responsabilité du fait de son robot, qualifié de produit défectueux. Si le défaut provient du logiciel, le programmeur pourrait être aussi tenu responsable. L’imputabilité de la responsabilité pourrait néanmoins poser problème dans une communauté Open Source.
  • Lorsque le robot est autonome, il est possible d’envisager la responsabilité du commettant du fait du préposé ou celle des parents du fait de leurs enfants. Dans cette hypothèse, il serait assimilé au préposé ou à l’enfant vivant chez ses « parents » et sous leur autorité. La responsabilité du fait d’un véhicule terrestre à moteur peut être invoquée[4]. Concernant les Google Cars, il serait en effet difficile de s’assurer que le robot soit le conducteur.

Enfin, la responsabilité en cascade prévue par la charte des robots pourrait être suffisante, sans avoir à reconnaître une personnalité juridique des robots.

Dans le film 2001, l’Odyssée de l’Espace, le robot HAL sent son esprit le quitter, le spectre de la froideur du robot semble s’éloigner. Les prémisses d’une personnalité juridique se dessinent. Madame Julie GROFFE, docteur en droit, estime que le robot peut être protégé par le droit d’auteur en tant qu’œuvre de l’esprit dès lors que l’apparence de celui-ci répond à la définition de l’œuvre de l’esprit. Le droit d’auteur spécial du logiciel peut également s’appliquer lorsque la création informatique révèle un effort personnalisé de son auteur allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique. L’autonomie grandissante du robot pose désormais la question de son autorat s’il parvient à exprimer sa personnalité dans une œuvre. Il est cependant difficile de caractériser un apport intellectuel du robot.

Concernant la propriété industrielle, le robot est protégeable par le droit des brevets s’il présente un caractère technique. Le titulaire des brevets qui est sujet de droit a tout pouvoir sur les robots qui ne sont qu’objets de droit. Il peut d’ailleurs demander réparation en justice en cas de contrefaçon. Le juge pourra ordonner la confiscation des produits contrefaisants et le cas échéant, la destruction du robot. Monsieur Pierre GENDRAUD, expert en propriété industrielle, a notamment mis en exergue la problématique robot à laquelle est confrontée l’industrie automobile, avec la création des véhicules autonomes et connectés.

En suivant la même idée, Madame Mélanie CLÉMENT-FONTAINE, maître de conférence, pose une réflexion sur la protection des données en matière d’interconnexion des véhicules autonomes. Le projet de règlement européen sur les données personnelles établit une définition de leur régime de protection en insistant sur trois aspects. Tout d’abord, la notion d’identification vise l’hypothèse où, sans que la personne soit identifiée, les informations recueillies sur elle entraînent un traitement personnalisé des services. D’autre part, les données sensibles font l’objet d’une protection renforcée, dès lors que les informations personnelles sont recueillies en temps réel. Enfin, en ce qui concerne les identifiants, les données qui leur sont associées ne doivent pas être considérées comme des données à caractère personnel.

Aujourd’hui les enjeux de la robotique sont également confrontés au développement des drones. Monsieur le Professeur Vincent CORREIA rappelle que les drones sont assimilés à des aéronefs et doivent donc respecter les règles de l’air. En premier lieu, celle de voir et éviter des obstacles, ainsi que celle de l’autorisation préfectorale préalable. Le développement prometteur de ce marché rencontre néanmoins un problème pédagogique de taille vis-à-vis des utilisateurs qui devraient recevoir une formation préalable. Il existe également un problème technique et technologique dans l’identification et l’interception des drones.

La robotique aérienne amène aussi à évoquer la question de la robotique spatiale. Les robots spatiaux sont soumis au principe de l’Etat d’immatriculation. Même si le robot est opéré par une personne privée, l’Etat dans lequel a été immatriculé le robot engage directement et internationalement sa responsabilité. Monsieur le Professeur Philippe ACHILLEAS précise que les principes de juridiction ne sont pas affectés lorsque le robot n’est plus opérationnel et devient un débris spatial

D’autres praticiens préconisent la création d’un régime autonome.

Les robots à l’épreuve du droit

Les robots appellent à une modification de l’architecture du droit français dans la mesure où ils ne peuvent se voir appliquer le droit commun, selon Maître Alain BENSOUSSAN. En effet, les robots ne sont pas des biens dès lors qu’ils sont doués d’une intelligence artificielle. Ils ne sont pas non plus des animaux, à défaut de sensibilité. Enfin, ces machines ne peuvent être qualifiées de personnes physiques dans la mesure où elles n’en ont pas les caractéristiques tant physiques que psychiques. De plus, une telle assimilation ferait ressurgir les craintes humanoïdes à l’égard des robots.

Face au silence de la norme sur cette question, les robots lancent un défi au droit. Maître Alain BENSOUSSAN préconise d’appliquer aux robots dotés d’une intelligence artificielle, un régime juridique propre. Pour ce faire, la création d’une catégorie juridique intermédiaire est rendue nécessaire. A cette catégorie serait attachée une personnalité juridique particulière, et par conséquent un régime de responsabilité autonome. Il a élaboré un régime de responsabilité en cascade. Le robot serait au sommet de cette hiérarchie, viendraient ensuite, le fabricant, le fournisseur, l’utilisateur et enfin le propriétaire.

Par ailleurs, pour mettre en jeu leur responsabilité, il est nécessaire de les identifier. A cette fin, Maître BENSOUSSAN recommande l’utilisation des numéros de sécurité sociale. Le robot ainsi personnifié serait soumis à des devoirs et tenus à des obligations, tel que le droit à l’intimité et à sa dignité. Ce phénomène est d’autant plus apparent que Maître Alain BENSOUSSAN souhaite la création d’un capital pour les rémunérer ainsi qu’un fonds de garantie pour pouvoir indemniser éventuellement les victimes et prévoir des garanties bancaires. Un tel dispositif pourrait être élaboré au moyen de chartes éthiques. De nombreux projets sont actuellement en cours.

Toutefois, Maître Matthieu BOURGEOIS s’est prononcé sur l’inopportunité d’une personnalité juridique des robots, bien que sa mise en place ne devrait pas poser de difficulté d’un point de vue technique. L’autonomie croissante des robots ne peut pas venir justifier d’en faire des acteurs juridiques, aussi intelligents soient-ils. La déresponsabilisation du fabricant du robot pourrait en outre comporter des risques, dès lors que ce dernier détermine son autonomie.

D’autre part, Maître Georgie COURTOIS considère qu’il faut garder un contrôle sur le robot. En matière de responsabilité pénale, la caractérisation d’une conscience infractionnelle paraît en effet incohérente à l’égard du robot. À l’heure actuelle, le robot est envisagé comme un moyen de commettre une infraction mais non comme auteur d’une infraction. Il est alors considéré comme une arme par destination, ou un robot létal autonome. La sanction pénale telle qu’un emprisonnement n’a en effet aucun sens car le robot n’a pas a priori de durée de vie limitée. La peine de mort du robot, ou autrement dit son démantèlement, est en revanche une sanction envisageable.

La personnalité robot n’a pas fini de faire couler de l’encre. Dans ce monde où le robot est de plus en plus intégré dans la société, le droit ne doit pas se laisser piloter par la technique, malgré l’hypothèse de la supériorité à venir de l’intelligence artificielle sur l’intelligence humaine.

[1] Stephen Hawking, Interview à la BBC du 2 décembre 2014

[2] Me Alain Bensoussan, avocat à la Cour d’Appel de Paris, Alain Bensoussan Avocats Lexing

[3] Article 1384 alinéa 1 du Code civil

[4] Loi Badinter du 5 juillet 1985.

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