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Le streaming, une nouvelle communication au public soumise à autorisation

bfishadow (cc)

5 avril 2013
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Dans un arrêt du 7 mars 2013, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) avait à se prononcer sur une question préjudicielle posée par la High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) quant au régime juridique des sites Internet de diffusion en direct et en différé d’émissions télévisées (streaming et catch-up).

Plusieurs chaînes de télévision britannique ont poursuivi en justice le site Internet TV Catchup qui retransmettait quasiment en direct, ainsi qu’en différé, les émissions diffusées par les premières. Détenant les droits d’auteur sur lesdites émissions pour le Royaume-Uni, les chaînes estimaient que TV Catchup portait atteinte à leurs droits, notamment du fait d’une communication au public non autorisée par elle au titre de l’article 20 du Copyright, Designs and Patents Act de 1988 (transposition en droit anglais de la directive 2001/29/CE).

La High Court of Justice s’est tournée vers la CJUE afin de déterminer si un service offrant aux téléspectateurs des chaînes permettant de voir ou revoir sur Internet les émissions diffusées gratuitement sur celles-ci constituait une communication au public qui doit être autorisée par les ayants droits. De plus, la Hight Court of Justice voulait savoir si l’on devait prendre en compte le fait que le service était offert individuellement du fait d’une connexion “un à un” au serveur, ou encore que la publicité est également diffusée par le service de reprise sur Internet (§18).

La notion de «communication au public», au sens du droit de l’Union, doit inclure dans son interprétation une retransmission d’une oeuvre incluse dans une radiodiffusion télévisuelle, quand cette retransmission est faite par un tiers au télédiffuseur, au moyen d’un flux offert aux abonnés de ce tiers, même si ces abonnés peuvent légalement recevoir l’émission sur une télévision (§48).

Selon la Cour,

le législateur de l’Union, en régissant les situations dans lesquelles une œuvre donnée fait l’objet d’utilisations multiples, a entendu que chaque transmission ou retransmission d’une œuvre qui utilise un mode technique spécifique doit être, en principe, individuellement autorisée par l’auteur de l’œuvre en cause.” (§24; nos soulignements)

Il est intéressant de noter que la Cour de justice estime que la mise à disposition du flux, même si les connexions sont individuelles, constitue une “communication au public”. Les juges estiment que:

est sans pertinence le point de savoir si les destinataires potentiels accèdent aux œuvres communiquées par le biais d’une connexion un-à-un. En effet, cette technique n’empêche pas un grand nombre de personnes d’avoir accès parallèlement à la même œuvre.» (§34)

Il faut donc prendre en compte «l’effet cumulatif» de la retransmission. Une telle position peut être rapprochée de celle de la Cour suprême canadienne dans l’arrêt Rogers c. SOCAN (2012 CSC 35), qui avait adopté la même analyse. Cette vision large de la notion de «communication au public», à la faveur des titulaires de droits, reste constante avec la jurisprudence de la Cour de Justice (§20). On notera également qu’il n’est pas besoin d’un public nouveau pour cristalliser cette nouvelle communication (§39).

La Cour rajoute que les faits que la retransmission soit «financée par la publicité et revêt ainsi un caractère lucratif» ou qu’elle soit «effectuée par un organisme qui se trouve en concurrence directe avec le radiodiffuser original» sont sans importance (§48).

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