« Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme » – Genèse I, 27
L’homme pourrait-il se créer lui-même à son image ? Ne serait-ce pas aller à l’encontre de la volonté divine ? En faisant de son corps une œuvre, l’homme ne se prendrait-il pas pour Dieu ?
La question est ici de savoir si le corps, c’est-à-dire le sujet de droit lui-même, peut constituer une œuvre, objet de droit.
Ce qu’il est intéressant de noter c’est que le corps non transformé – ne répondant donc pas à la condition de transformation du réel – a pu être considéré comme une œuvre de l’esprit, alors que la protection d’un corps transformé – répondant à la condition de modification du réel – pose davantage de problèmes.
Dès lors, comment expliquer ce paradoxe d’une protection plus grande par le droit d’auteur du corps non transformé que du corps transformé ?
Un début de réponse se trouve à l’article 16-1 du Code civil posant le respect dû au corps humain. Mais c’est surtout le principe de dignité qui permet d’expliquer cette différence de régime entre le corps humain non transformé (Partie I) et le corps humain transformé (Partie II).
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